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Re: [Fsfe-france] Meta-License LAL - GPL


From: miluz
Subject: Re: [Fsfe-france] Meta-License LAL - GPL
Date: Fri, 22 Apr 2005 18:35:41 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; fr; rv:1.6) Gecko/20040113

Loic Dachary a écrit :

miluz writes:
> Oui, enfin personnellement ça fait longtemps que j'attends de telles infos.

       Bon, allez, c'est une demande unanime alors je m'incline ;-)

Discours de M. Rocard à la Commission des Affaires juridiques, le 14 avril 05:

   "Un logiciel, formulation d'une idée, est de l'ordre de
   l'immatériel. Le travail qu'il provoque à
   l'intérieur de l'ordinateur lui est interne et n'est pas directement
   communicable à qui ou quoi
   que ce soit. Il faut pour que ce travail soit communicable et ait un
   effet qu'une pièce se mette
   en mouvement, qu'un signal électrique, radio ou lumineux se
   produise, qu'une information
   apparaisse sur un écran, ou que se déclenche n'importe quel effet
   physique. Ce qui à
   l'évidence est brevetable ce sont tous les capteurs d'une part et
   tous les effecteurs de l'autre qui
   alimentent l'ordinateur en information traitable par le logiciel et
   qui tirent de l'information
   finalement produite par le logiciel dans son langage un effet
   physique constituant la solution
   technique au problème technique posé. La distinction que nous
   cherchons sépare donc le
   monde immatériel du monde matériel ou plutôt du monde physique.
   Mais chacun de ces deux mots est quelque peu insuffisant pour
   couvrir tout le champ
   nécessaire. Matériel renvoie trop à la matière et pas à l'énergie,
   physique appelle
   implicitement une qualité palpable.
   La préférence de votre rapporteur va à la rédaction suivante, qui
   prendrait place dans l'article
   2 de la Directive, celui qui précise les définitions;
   "Domaine technique désigne un domaine industriel d'application
   nécessitant l'utilisation de
   forces contrôlables de la nature pour obtenir des résultats
   prévisibles dans le monde
   physique".
   Si l'on admet que même un simple signal, qu'il soit électrique,
   radio ou lumineux, est composé
   d'énergie, cette formulation englobe toutes les manières de capter
   l'information immatérielle
   produite par l'ordinateur sous la conduite du logiciel pour produire
   un effet perceptible et
   utilisable par une machine ou un homme.
   Je crois cette définition englobante pour tous les besoins réels de
   l'industrie, sauf bien sur
   celui qu'ont éprouvé quelques sociétés de contrôler une chaîne de
   logiciels brevetés dépendant
   les uns des autres pour interdire l'accès de la concurrence aux
   activités en aval concernant
   l'industrie et l'invention en cause, ce qu'à l'évidence nous avons
   le devoir d'empêcher.
   Tous les autres problèmes et donc tous les autres amendements sont
   des conséquences de ce
   choix initial. Je suggère à mes collègues de n'en traiter qu'après
   que nous ayons pu nous
   mettre d'accord, ce qui est l'objet du débat du 21.

   Afin que la directive puisse permettre le brevetage d'inventions
   contrôlées par ordinateur tout
   en empêchant la brevetabilité des logiciels, il sera nécessaire
   d'intervenir sur les points
   suivants :
   - afin de clarifier la portée de la directive, remplacement autant
   que possible du terme
   "invention mise en oeuvre par ordinateur" par le terme "invention
   contrôlée par ordinateur",
   ou encore "assistée par ordinateur", qui illustre bien mieux que le
   logiciel ne peut faire
   partie des caractéristiques techniques des revendications de brevet ;
   - définition claire du "domaine technique", tant positive que
   négative : d'une part, il devra
   être spécifié qu'un domaine technique est un "domaine industriel
   d'application nécessitant
   l'utilisation de forces contrôlables de la nature pour obtenir des
   résultats prévisibles dans le
   monde physique", bornant ainsi la technique au monde physique ;
   d'autre part, il faudra
   spécifier que le traitement de l'information ne soit pas considéré
   comme un domaine
   technique au sens du droit des brevets et à ce que les innovations
   en matière de traitement
   de l'information ne constituent pas des inventions au sens du droit
   des brevets ;
   - définition de façon non tautologique de la notion de contribution
   technique et d'activité
   inventive, et préciser pour cette dernière que seules les
   caractéristiques techniques des
   inventions devront être prises en compte lors de son évaluation ;
   - description de la forme des revendications de façon tant positive
   que négative, afin que
   d'une part les revendications sur les inventions contrôlées par
   ordinateur ne puissent porter
   que sur des produits ou des procédés techniques, et d'autre part que
   les revendications de
   logiciels, en eux-mêmes ou sur tout support, soient interdites ;
   - pour assurer l'interopérabilité, renforcement de la confirmation
   des droits découlant des
   articles 5 et 6 de la directive 91/250, par le fait que lorsque le
   recours à une technique
   brevetée est nécessaire à la seule fin d'assurer l'interopérabilité
   entre deux systèmes, ce
   recours ne soit pas considéré comme une contrefaçon de brevet.

   En fonction du débat du 21 avril, mes amendements seront mis au
   point et disponibles très
   vite après."


Antoine Moreau wrote:

   "Donc si on souhaite raisonner sur le droit d'auteur, le
   droit de représentation et les logiciels j'affirme que la seule
   position tenable consiste à garder à l'esprit que le droit de
   représentation n'existe pas du tout pour les logiciel.

         Si cela vous semble
   important je peux demander à un juriste de fournir textes,
   jurisprudence et raisonnement. "

Argumentaire à fournir avant le 4juillet, dead-line théorique pour une 2ème lecture par le Parlement, mais le plus tôt possible en fait. Où peut-on trouver ces documents?

Merci.

M.









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