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[Fsfe-france] Projet EUCD version texte Part II


From: cespern
Subject: [Fsfe-france] Projet EUCD version texte Part II
Date: Wed, 07 May 2003 21:05:54 +0200 (CEST)
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Salut,

La suite : les articles 13 et 14.

Plus je relis, plus je trouve ça effrayant. Les termes utilisés pour décrire 
les technologies interdites sont déplorables (ie : "toute technologie, tout 
produit, appareil, dispositif, composant, service ou moyen"). Quant au fait de 
prévoir des sanctions pénales pour le fait de "faire connaître, directement ou 
indirectement" de telles technologies, c'est une porte ouverte à la censure.

Jeu : suis je un délinquant ?

DeCSS est un algorithme de décryptage qui permet notamment un DVD sous 
GNU/Linux.

http://cyber.law.harvard.edu/openlaw/DVD/DeCSS/

A +

Christophe

***
Article 13

Après le troisième alinéa de l'article L.335-4 du CPI sont ajoutés les alinéas 
suivants ainsi rédigés :

"Est assimilé au délit prévu au premier alinéa du présent article:

1° le fait pour une personne de porter atteinte en connaissance de cause ou en 
ayant des raisons valables de penser porter atteinte, à toute mesure technique 
visée à l'article L.331-5 du présent code portant sur une interprétation, un 
phonogramme, un vidéogramme ou un programme, ou au fonctionnement d'une telle 
mesure technique;

2° le fait de fabriquer d'importer, d'offrir à la vente, au prêt ou à la 
location, de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit, toute 
technologie, tout produit, appareil, dispositif ou composant, ou de fournir 
tout service, information ou moyen, conçu en vue de ou ayant pour effet de 
faciliter ou permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits 
viés au 1° ci-dessus;

3° le fait de commander, de concevoir, d'organiser, de reproduire, de 
distribuer ou de diffuser une publicité, de faire connaître, directement ou 
indirectement, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif, 
composant, service ou moyen en vue de faciliter ou permettre la réalisation, en 
tout ou en partie, de l'un des faits visés au 1° et 2° ci-dessus;

Est assimilé à un délit de contrefaçon le fait, sans l'autorisation du 
titulaire de droit, d'accomplir l'un des actes suivants, en connaissance de 
cause ou en ayant des raisons valables de penser qu'il entraîne, permet, 
facilite ou dissimule une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur:

1° supprimer ou modifier tout élément d'information visé à l'article L.331-8 du 
présent code portant sur une interpétation, un phonogramme, un vidéogramme ou 
un programme;

2° distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou 
communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation visé à 
l'article L331-8 du présent code a été supprimé ou modifié;

3° fabriquer, importer, offrir à la vente, au prêt ou à la location, détenir en 
vue de la vente, du prêt ou de la location, mettre à disposition sous quelque 
forme que ce soit, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif ou 
composant, ou de fournir tout service, information ou moyen, conçu en vue de ou 
ayant pour effet de faciliter ou permettre la réalisation, en tout ou en 
partie, de l'un des faits visés au 1° et 2° ci-dessus;

4° commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser une 
publicité, faire connaître, directement ou indirectement, toute technologie, 
tout produit, appareil, dispositif, composant, service ou moyen en vue de 
faciliter ou permettre la réalisation en tout ou en partie de l'un des faits 
visés au 1° et 2° ci-dessus."

____________

Article 14

A l'article L. 343-1 du CPI sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :

"Les mesures techniques efficaces définies à l'article L. 331-5 destinées à 
empêcher ou limiter les utilisations interdites par le producteur d'une base de 
données en application de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection 
prévue à l'article L. 335-4.

Les producteurs de base de données prennent dans un délai raisonnable, le cas 
échéant en accord avec les autres parties concernées, les mesures volontaires 
qui permettent aux bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 
d'en bénéficier dans les conditions prévues à l'article L.331-6.

Tout litige relatif à la faculté de bénéficier des exceptions à l'article L. 
342-3 mettant en cause une mesure technique visée au deuxième alinéa du présent 
article est soumis au collège des médiateurs prévu à l'aticle L. 331-7.

Les informations sous forme électronique sur le régime des droits du producteur 
d'une base de données, au sens de l'article L. 331-8, bénéficient de la 
protection prévue à l'article L. 335-4."





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