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Re: [Fsfe-france] Projet EUCD version texte art.17 � 21


From: Gilles Veillon
Subject: Re: [Fsfe-france] Projet EUCD version texte art.17 à 21
Date: Thu, 8 May 2003 10:22:40 +0200

en voilà 5 de plus tapés (aux sens propre et figuré!)

-- 
Gilles

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Article 17

A l'article 2 de la loi du 20 juin 1992 précitée, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé:

« Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation
sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions
spécifiques prévues à la présente loi.»

-------------

Article 18

Après l'article 6 de la loi du 20 juin 1992 précitée, sont insérés les
articles 6-1, 6-2 et 6-3 ainsi rédigés:

« Article 6-1. L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires,
pour l'application de la présente loi,

1° la consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment
accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels
de consultation dont l'usage leur est exclusivement réservé;

2° la reproduction sur tout support et par tout procédé d'une oeuvre,
nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur
place dans les conditions prévues au 1°.»

« Article 6-2. L'artiste-interprète, le producteur de phonogramme ou
de vidéogramme, l'entreprise de communication audiovisuelle ne peuvent
interdire la reproduction et la communication au public des documents
mentionnés à l'article 1° de la loi susvisée dans les conditions
prévues à l'article précédent.»

« Article 6-3. Le producteur d'une base de données ne peut interdire
l'extraction et le réutilisation par mise à disposition de la totalité
ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article
6-1.»

------------

Article 19

Le 3° de l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 précitée est ainsi
modifié:

« Celles qui éditent, celles qui produisent et celles qui importent
des logiciels ou des bases de données.»

------------

Article 20

Le IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication est ainsi rédigé:

« En application des articles 1er er 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin
1992 modifiée relative au dépot légal et dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, l'institut est responsable du dépôt
légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou
télédiffusés et contribue au dépôt légal des signes, signaux, écrits,
images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une
communication publique en ligne. L'institut gère ce dépôt légal
conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article
2 de la même loi. »

-------------

Article 21

L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi
rédigé:

« Article 2-1. Le centre national de la cinématographie exerce les
missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par la loi n°
92-546 du 20 juin 1992 dans des conditions conformes aux dispositions
de la loi susvisée. »





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