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Re: [Fsfe-france] Projet EUCD version texte art.15 et 16


From: Gilles Veillon
Subject: Re: [Fsfe-france] Projet EUCD version texte art.15 et 16
Date: Thu, 8 May 2003 00:08:06 +0200

bonsoir, 

deux autres articles tapés.

Au hasard:
Si je comprends bien l'article 15, Il faudra faire un dépôt légal avant
de l'ouvrir en public? Mais, que devient la liberté d'expression dans
ces conditions?

Je ne suis pas juriste, mais je trouve que ce texte, dans son ensemble,
est rempli de trucs très très très inquiétants.

--
Gilles


============================

Article 15

I. Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n°92-546 du 20 juin
1992 modifiée relative au dépôt légal est ainsi modifié:

«Les logiciels et les bases de données sont soumise à l'obligation de
dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la
diffusion d'un support matériel quelle que soit la nature de ce
support.»

II. Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du
20 juin 1992 précitée un troisième alinéa ainsi rédigé:

«Sont également soumis à l'obligation de dépôt légal les signaux,
écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une
communication publique en ligne.»


----------------

Article 16

I. A l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 précitée, il est ajouté,
après le 8°, un 9° ainsi rédigé:

«9° Les personnes qui éditent ou produisent en vue de la communication
publique en ligne au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature
sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions définies à
l'article 4-1.»

II. Après l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 précitée, il est inséré
un article 4-1 ainsi rédigé:

«Article 4-1. Les organismes dépositaires mentionnés à l'article 5
procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article 2, auprès des
personnes mentionnées au 9°de l'article 4, à la collecte des signes,
signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la
dispositions de public ou de catégories de publics.

Ces organismes informent les personnes mentionnées au 9° de l'article 4
des procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettrent
l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent
procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou
en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

Les conditions de sélection et de consultation des informations
collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.»

III. A l'article 5 de la loi du 20 juin 1992 précitée, les mots: «
bibliothèque nationale » sont remplacés par les mots suivants: «
Bibliothèque nationale de France ».

IV. A l'article 6 de la loi du 20 juin 1992 précitée, les mots:
«l'administrateur de la bibliothèque nationale » sont remplacés par les
mots suivants: « le président de la Bibliothèque nationale de France ».

V. Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 20 juin 1992 précitée,
il est inséré après la première phrase, la phrase suivante:

« Il veille en particulier à la coordination et à la mise en oeuvre des
procédures de collecte prévues à l'article 4-1. »

VI. A l'article 7  6 de la loi du 20 juin 1992 précitée, il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé:

« Les dispositions du présent article ne sont applicables aux personnes
mentionnées au 9° de l'aticle 4 qu'à compter d'un délai de trois ans à
compter de la publication de la présente loi. »







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