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[Fsfe-france] DADVSI : Lettre ouverte de 12 députés UMP à Bernard Accoye


From: Frederic Couchet
Subject: [Fsfe-france] DADVSI : Lettre ouverte de 12 députés UMP à Bernard Accoyer
Date: Wed, 21 Jun 2006 15:18:43 +0200
User-agent: Gnus/5.090024 (Oort Gnus v0.24) Emacs/21.4 (gnu/linux)

Douze députés UMP viennent d'écrire une lettre ouverte à Bernard
Accoyer concernant le projet de loi DADVSI. En ligne sur le site de
Richard Cazenave :

http://richardcazenave.com/?2006/06/21/166-dadvsi-lettre-ouverte-a-bernard-accoyer


La lettre ouverte est signée de :

Yves BUR
Bernard CARAYON
Richard CAZENAVE
Georges COLOMBIER
Dominique DORD
Patrick LABAUNE
Pierre LASBORDE
Lionnel LUCA
Jean-Pierre NICOLAS
Bernard POUSSET
Jacques REMILLER
Alain SUGUENOT

Le contenu de la lettre ouverte :

« Monsieur le Président,

Nous tenons à vous remercier tout particulièrement d'avoir considéré
les désaccords qui vous ont été exprimés, et laissé au Groupe UMP du
temps pour débattre du projet de loi « Droit d'auteur et droits
voisins dans la société de l'information » après son vote par le
Sénat.

Suite à la convocation de la Commission mixte paritaire. nous vous
donnons le dernier point de nos réflexions sur ce texte.


1. Interopérabilité

Nous constatons suite à la réunion avec le ministre et vous-même qu'il
n'est que partiellement satisfait à nos demandes sur
l'interopérabilité. Nous avions demandé le retour à l'article 7 de
l'Assemblée. Nous notons positivement, dans l'attente de la version
finale du texte :

    * le retour du principe selon lequel les MTP ne peuvent empêcher
      la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité ;

    * que la mission de conciliation de l'Autorité de régulation des
      mesures techniques a été modifiée au profit du seul pouvoir
      d'injonction sur les éditeurs de MTP qui n'auraient pas rendu
      accessibles les informations essentielles à l'interopérabilité ;

    * la réintroduction de la notion de standard ouvert dans la
      définition des informations essentielles à l'interopérabilité.


Nous notons en revanche la persistance de la rédaction sur :

    * les « conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir
      l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité » ;
      nous maintenons qu'il ne peut y avoir de conditions à
      l'obtention de ces informations, notamment pas de « rémunération
      appropriée » en-dehors des frais de logistique engagés pour
      transmettre ces informations ;

    * les « engagements (que le demandeur) doit respecter pour
      garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique,
      ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé
      », obligation non de moyens mais de résultat, qui nous semble
      disproportionnée et susceptible d'arbitraire tant sa rédaction
      est floue ;

    * la possibilité d'interdire la publication du code source d'un
      logiciel indépendant interopérant avec une MTP, au risque de
      porter atteinte au droit moral des auteurs de logiciels libres ;

    * un rappel laconique et imprécis à l'article L.122-6-1 pour
      l'exception de décompilation, alors qu'une rédaction précise et
      sécurisante - mais n'octroyant pas plus de droit que ce qui est
      déjà autorisé par le Code de la propriété intellectuelle - a été
      proposée pour garantir réellement le droit de mettre en oeuvre
      l'interopérabilité, conformément au considérant 50 de la
      directive 2001/29CE.


2. Insécurité juridique

Nous notons positivement le retour, à l'article 12 bis, du troisième
alinéa de l'Assemblée nationale qui exclut de la pénalisation les
logiciels destinés à des usages licites, disposition fondamentale
notamment pour préserver la compétitivité de nos centres de recherche
et de nos entreprises innovantes.

Toutefois nous déplorons le maintien en l'état de l'article 14 ter A
du Sénat, disposition superfétatoire (l'article 1382 du Code civil est
applicable). Elle est dangereuse car elle inverse la charge de la
preuve pour l'abonné s'il est victime de fraude informatique, et lui
impose des dépenses supplémentaires. De plus, on ne sait rien ni des
modalités de « mise à disposition » de ces moyens de sécurisation, ni
des sanctions encourues si le fournisseur d'accès ou l'abonné ne
respectent pas cette législation d'exception.

Par ailleurs, nous nous inquiétons de la possible extension de
l'article 14 quater à des acteurs autres que les éditeurs de
logiciels. À dire vrai, en l'état cet article nous semble receler des
risques de dérives susceptibles de conduire à un gel de l'innovation,
de par l'insécurité juridique - d'ailleurs reconnue par Michel
Thiollière dans son rapport au Sénat - qu'il créerait.


3. Commentaires

Ces éléments limitent considérablement voire rendent caduques les
points positifs évoqués en 1 et en 2 :

    * imposer des conditions d'obtention des informations essentielles
      et de mise en oeuvre de l'interopérabilité revient à la rendre
      aléatoire voire dans certains cas impossible, et va donc à
      l'encontre du droit à l'interopérabilité proclamé plus
      haut. Nous ne pouvons donc approuver le principe d'une autorité
      décidant de ces conditions ;

    * par ailleurs ce choix remet en cause le développement de nos PME
      innovantes dans le domaine des logiciels. De plus, comme tend à
      le prouver une étude américaine rendue publique ce vendredi,
      limiter l'interopérabilité est non seulement anti-concurrentiel,
      mais peut également nuire au marché de la musique par internet ;

    * la décompilation est le seul moyen de garantir la possibilité de
      réaliser un logiciel indépendant interopérable, notamment en cas
      de pratiques anti-concurrentielles d'entreprises qui refusent de
      se plier aux décisions judiciaires. Les travaux de décompilation
      et d'ingénierie inverse (qui sont techniques, longs et
      fastidieux, et par conséquent pas à la portée du premier venu)
      doivent donc être réellement sécurisés, car ils sont la seule «
      issue de secours » pour la libre concurrence ;

    * limiter la liberté de publication du code source d'un logiciel
      indépendant interopérable revient à exclure purement et
      simplement le logiciel libre du marché du multimedia, et donc à
      limiter considérablement la concurrence entre outils de lecture,
      la liberté de choix des consommateurs mais aussi des entreprises
      diffusant des contenus en ligne ;

    * enfin, les différentes charges nouvelles induites par ce texte
      posent des barrières technologiques et financières d'accès à la
      culture numérisée. Ce serait aussi nous interdire un moyen de
      réduire la fracture numérique.

En résumé, pour notre économie comme pour préserver la liberté du
consommateur dans l'environnement numérique, il est nécessaire d'être
pleinement et non partiellement dans la philosophie qui supporte
l'idée du droit à l'interopérabilité et du développement en France du
logiciel libre, seule alternative à notre disposition pour préserver
notre indépendance stratégique et notre sécurité dans le domaine des
technologies de l'information.

Nous espérons la clarification de ces points d'ici la réunion de la
CMP et souhaitons avoir connaissance dans les meilleurs délais de la
position qui sera finalement défendue par le groupe pour nous
permettre de voter en conscience. Vous remerciant de l'attention que
vous porterez à notre démarche, nous vous prions de croire, Monsieur
le Président, à l'assurance de notre haute considération.


Yves BUR
Bernard CARAYON
Richard CAZENAVE
Georges COLOMBIER
Dominique DORD
Patrick LABAUNE
Pierre LASBORDE
Lionnel LUCA
Jean-Pierre NICOLAS
Bernard POUSSET
Jacques REMILLER
Alain SUGUENOT »

-- 
Sauvez le droit d'auteur : signez la petition demandant le
retrait de l'ordre du jour parlementaire du projet de loi DADVSI
http://eucd.info/petitions/index.php?petition=2
Deja 166843 signataires individuels.




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