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Re: [Fsfe-france] Licence libre de l'INRIA, du CNRS et du CEA présentée


From: Jean-Baptiste Soufron
Subject: Re: [Fsfe-france] Licence libre de l'INRIA, du CNRS et du CEA présentée comme compatible GPL
Date: Tue, 03 Aug 2004 16:53:48 +0200

Tes citations sortent de leur contexte, il faut lire le reste de la
Convention pour comprendre que les éléments que tu pointes visent
seulement les situations où un auteur non-ressortissant essaie de faire
valoir ses droits dans un pays signataire. 

Dans ce cas, la convention lui garantit bien certains droits, mais elle
ne le fait pas en harmonisant les droits des états signataires et en
forçant ces derniers à modifier leur législation pour intégrer les
droits de la Convention. 

Elle se contente de définir des règles de compétence territoriale et de
conflit de lois qui permettent de déterminer quels sont les droits du
non-ressortissant.

---

En clair, elle ne dicte pas les protections qui doivent être garanties
par la législation d'un état signataire. C'est-à dire que, comme le
précise l'article 5-3, dans le pays d'origine de l'oeuvre, la protection
des ressortissants reste réglée par la législation nationale et celle-ci
n'a pas à être influencée par la Convention.

En fait, ce n'est que quand un élément d'extranéité intervient que la
Convention de Berne a vocation à s'appliquer. 

Elle se "contente" alors d'obliger l'état-signataire :

1. à respecter un principe d'égalité de traitement entre ressortissants
et non-ressortissants (article 5-3)

2. à accorder aux non-ressortissants les droits spécifiquement accordées
par la Convention de Berne (article 5-1)

Mais c'est tout, la Convention de Berne n'impose nullement une
harmonisation des législations. 

Elle ne force même pas les états-signataires à intégrer dans leur
législation les droits qu'elle les oblige à reconnaître aux non-
ressortissants. Évidemment, s'ils ne le font pas, on arrive dans une
situation ou les non-ressortissants peuvent se retrouver mieux protégés
que les ressortissants.

Mais, par exemple, c'est précisément le cas en matière de droit moral.
Selon les termes de la Convention, les pays qui ne connaissent pas le
droit moral doivent quand même l'accorder aux non-ressortissants grâce
au jeu croisé de l'article 5-1 (droits garantis en dehors du pays
d'origine) et 6-bis (droit moral). 

Grâce au même mécanisme, les auteurs américains se retrouvent bénéficier
d'un droit de suite quand ils veulent faire valoir leur droit dans un
pays étranger qui reconnaît le droit moral (5-3), mais aussi quand
celui-ci ne le reconnaît pas puisqu'ils bénéficient alors des droits
garantis par la Convention (5-1 et 6-1), même s'ils n'existent pas aux
USA.

Mais, encore une fois, comme le précise l'article 5-3, la protection
dans le pays d'origine reste réglée par la législation nationale et la
Convention de Berne n'impose aucune obligation de la modifier.

---

C'est pour ca que je disais que la Convention de Berne n'harmonise pas
les droits nationaux. Elle n'impose pas aux état-signataires d'intégrer
les droits qu'elle garantit. Elle se contente de régler les situations
internationales en précisant quelle sera la loi applicable et quelles
seront les garanties minimales reconnues dans un pays étranger.  

Techniquement, c'est une simple règle de conflits.

C'est d'ailleurs pour cette raison que la décision UFC du TGI de Paris
est hallucinante : le juge a choisi d'écarter
l'application de la législation nationale (le CPI) au profit des
dispositions de la Convention de Berne alors qu'aucun élément
d'extranéité ne lui permettait de le faire!

---

Et au demeurant, depuis qu'elle existe, les droits nationaux n'ont
toujours pas été harmonisés et les droits qu'elles garantit ne sont
parfois reconnus qu'aux ayant-droits étrangers... 

> > Parce que, attention, la convention de Berne ne sert pas tellement à
> > harmoniser les droits nationaux en matière de Propriété
Intellectuelle,
> > elle sert surtout à déterminer la loi applicable et le tribunal
> > compétent en cas de conflit international.
> 
> ***
> 5.1 et 5.2 de la Convention de Berne :  Droits garantis
> (http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo001fr.htm#P111_18450)
> 
>       (1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour 
> lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans
les 
> pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits
que les 
> lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite
aux 
> nationaux,** ainsi que des droits spécialement accordés par la
présente 
> Convention.**
> 
>       (2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont
subordonnés à 
> aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants
de 
> l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par
suite, 
> en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la 
> protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour 
> sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation
du 
> pays où la protection est réclamée.
> 
> *** 
> Explication du dit article + liste des droits spécialement accordés
par la 
> Convention et forcément reconnus dans les pays signataires 
> ((http://www.jurisint.org/pub/01/fr/doc/147_2.htm) 
> 
> <citation>
> Dans le pays d'origine de l'oeuvre au sens de la convention, la
protection est 
> réglée par la législation nationale dans le respect d'un principe
d'égalité 
> de traitement entre ressortissants et non ressortissants. En dehors du
pays 
> d'origine, l'auteur bénéficie des droits qui lui sont spécialement
accordés 
> par la convention et, pour le surplus, bénéficie du traitement
national sans 
> aucune formalité. En outre un régime restrictif peut être mis en
oeuvre à 
> tite de réciprocité à l'égard des pays étrangers à l'Union qui
n'assure pas 
> de façon suffisante la protection des oeuvres des ressortissants de
l'Union.
> 
> La convention garantit les droits moraux de l'auteur, ce qui recouvre
le droit 
> à la paternité de l'oeuvre, à son intégrité, à la protection de
l'honneur et 
> de la réputation de l'auteur. Le droit moral dure au moins jusqu'à la
mort de 
> l'auteur et subsiste, sauf disposition contraire, jusqu'à l'extinction
des 
> droits patrimoniaux. Les recours permettant de faire respecter ces
droits 
> sont déterminés par la législation nationale du pays où la protection
est 
> demandée.
> 
> Au plan patrimonial, la convention garantit globalemant aux auteurs le
droit 
> exclusif d'autoriser la récitation, représentation, l'exécution, la
fixation, 
> la reproduction, la diffusion publique de leur oeuvre, ainsi que sa 
> traduction, les adaptations arrangements et autres transformations...
La 
> convention consacre aussi sous réserve des dispositions des
législations 
> nationales le droit de suite de l'auteur sur son oeuvre.
> <citation>
> 
> A +
> 
> Christophe
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Liste de discussion FSF France.
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/fsfe-france




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