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[Fsfe-france] Base de donnée freedb.org et Ar t. L. 341-1 et suivants


From: Alban Crequy
Subject: [Fsfe-france] Base de donnée freedb.org et Ar t. L. 341-1 et suivants
Date: Sun, 11 Jun 2006 17:03:55 +0200

Bonjour,

Freedb.org [1] est une base de données qui recense les CD audio avec
des informations comme le nom de l'album, de l'artiste et des pistes.
La base de donnée peut être accédée à distance par de nombreux
Logiciels Libres, lorsqu'un insère un CD audio dans le lecteur par
exemple. Et on peut aussi télécharger la base de donnée complète.

Ce service semble être offert selon les principes du Logiciel Libre:
il est indiqué que « this is a free service. all data is gpl'ed, so
this will stay free » [2]. Lorsqu'on télécharge la base de donnée, on
nous indique comment on doit interpréter la licence GNU GPL [3]:

For purposes of interpreting the GPL in connection with this work: The
database is distributed in the form of plain text files. These
will generally be processed into to another form.  The text form should
be considered "source code" and the other form should be considered a
"compiled program".

[1] http://www.freedb.org/
[2] http://www.freedb.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=4
[3] ftp://ftp.fr.freedb.org/pub/freedb/README

Mais je m'interroge sur la pertinence de la licence GNU GPL, une
licence de droit d'auteur, pour protéger une base de donnée.

- D'une part la base de donnée contient des informations possiblement
protégées par le droit d'auteur dont freedb ne détient pas les droits
(les titres des pistes audio).

- Et d'autre part, la licence GNU GPL protège « either the Program or
any derivative work under copyright law ». Faut-il considérer notre
droit sur les bases de données comme relevant de la loi sur le
copyright au sens de la GPL? La licence GNU GPL est-elle une licence
au sens de l'Art. L. 342-1 [4] ?

Art. L. 342-1 Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité
ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen
et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité
ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une
licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.

[4] http://www.copyrightfrance.com/hypertext/le_3_4.htm

Enfin, une dernière question: le droit sur les producteurs de bases de
données est-il particulier à la France? Y a-t-il un équivalent de la
convention de Berne pour les bases de données?

Serait-il utile que la FSF écrive une licence sur les bases de données
pour garantir aux  utilisateurs de bases de données certaines
libertés, de la même manière que la GNU GPL pour les programmes?

Bonne journée !

--
Alban Crequy




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