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Re: [Fsfe-france] Proposition de loi visant à légaliser les échanges de


From: Christophe Espern
Subject: Re: [Fsfe-france] Proposition de loi visant à légaliser les échanges de fichiers et à la rémunération des ayants droit
Date: Sat, 3 Sep 2005 11:18:58 +0200
User-agent: KMail/1.7.2

Le Vendredi 02 Septembre 2005 23:17, Xavier Roche a écrit :
> Alban Crequy wrote:
> > Cette proposition de loi me semble aller dans le bon sens.
>
> D'autant que ce serait sur la base du volontariat, et pas du racket,
> comme pour les supports viègres:

Bravo ! Tu viens de tomber dans le piège ;)

Il y a une proposition d'extension de la redevance copie privée à la bande 
passante dans cette proposition qui a pour objectif de compenser, je cite, 
"le préjudice considérable" que subissent les titulaires de droit à cause du 
téléchargement. C'est la partie "download". Toi, tu t'es focalisé sur la 
partie "upload".

****

I. Rémunération pour copie privée au titre des téléchargements effectués à 
partir des réseaux de communication en ligne.

Le téléchargement, c'est-à-dire la copie ou la reproduction à partir d'une 
communication en ligne, constitue un acte de copie privée sur un support 
d'enregistrement numérique au sens des articles L. 122-5-2°, L. 211-3-2° et 
L. 311-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, quelle que soit la 
source de copie (services non interactifs de radio ou de télévision, échange 
entre particuliers, etc.), dès lors que la copie est strictement réservée à 
l'usage privé de la personne qui télécharge, et n'est pas destinée à une 
utilisation collective.

Ce type de copie privée ne fait actuellement l'objet d'aucune rémunération des 
ayants droit, alors que son très fort développement est pour eux une source 
de préjudice considérable. Cette carence est d'autant plus grave que le 
public lui-même ne se voit proposer aucune solution lui permettant de 
rémunérer les ayants droit, et que la logique de gratuité s'en trouve peu à 
peu établie à l'échelle de plusieurs dizaines de millions d'usagers.

Nous proposons dès lors de compléter les dispositions actuelles des articles 
L. 311-4 et L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.




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