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[Fsfe-france] Un exercice difficile : critique de clauses contractuelles


From: Loic Dachary
Subject: [Fsfe-france] Un exercice difficile : critique de clauses contractuelles
Date: Mon, 29 Nov 2004 17:56:39 +0100

        Bonjour,

        Je vous propose un exercice un peu difficile, pour ceux qui
aiment se casser la tête ;-) Dans les clauses contractuelles suivantes
il y aurait beaucoup à redire mais l'exercice ne porte pas la dessus.
Supposons qu'il faille expliquer les trois défauts les plus importants
ou bien des conséquences négatives les plus grandes de ces clauses,
quelles seraient-elles ?

        Je suis en train de me creuser la tête pour donner une
réponse pertinente et j'avoue que c'est un peu ardu.

        A++,

----------------------------------------------------------------------

ARTICLE 7 - DROITS D'AUTEURS 

Les opérations engagées dans le cadre du programme de R&D conduit au
titre de la présente convention, donnent lieu à une information du
comité de suivi prévu à l'article 5 de la présente convention.  Il est
convenu que l'ensemble des logiciels développés dans le cadre du
programme sera soumis au statut de la licence ''GNU Lesser General
Public License'' (consultable à l'URL
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) qui régit la propriété
intellectuelle des logicielles libres.  

Chaque participant au programme au sein de XXX développe des logiciels
(c'est à dire des programmes et les documents de conception s'y
rapportant) dont il détient les droits d'auteurs. 

Il est convenu que ces logiciels sont distribués aux membres de XXX
selon les termes et conditions de la licence GNU LGPL. Il est rappelé
que la distribution des logiciels selon les termes de la licence GNU
LGPL n'emporte pas cession des droits de ces même logiciels.  Les
participants restent détenteurs exclusifs des droits d'auteur des
logiciels qu'ils ont créés.  

Toute publication d'un logiciel sous une licence propriétaire et à
destination de tiers (que ce soit à des fins commerciales ou non) qui
ne sont pas membres de XXX doit être soumise à l'autorisation de
l'ensemble des membres de XXX ayant participé au développement du
programme dans le cadre duquel le logiciel a été conçu. Il est rappelé
que la distribution sous licence GNU LGPL au sein de XXX ne fait pas
obstacle à la publication sous licence propriétaire à destination de
tiers.

ARTICLE 8 - BREVETS & DEFINITIONS 

Les membres de XXX sont tenus de communiquer à XXX les références
précises de tous les brevets dont ils sont détenteurs, en Europe ou à
l'étranger, ainsi que toutes les licences de brevets dont ils ont fait
l'acquisition. Les membres de XXX s'accordent sur la définition
suivante pour désigner les "inventions mise en oeuvre par ordinateur"
et s'obligent ne détenir ou acquérir aucun brevet qui n'y
correspondrait pas. Cette obligation est pertinente uniquement dans la
mesure où un tel brevet serait applicable à un ou plusieurs logiciels
produits dans le cadre d'un programme de XXX.

a) "invention mise en oeuvre par ordinateur" désigne toute invention
au sens de la Convention sur le brevet européen dont l'exécution
implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou
d'un autre appareil programmable et présentant dans sa mise en oeuvre
une ou plusieurs caractéristiques non techniques qui sont réalisées
totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d'ordinateurs,
en plus des caractéristiques techniques que toute invention doit
apporter ;

b) "contribution technique", également appelée "invention", désigne
une contribution à l'état de la technique dans un domaine
technique. Le caractère technique de la contribution est une des
quatre conditions de la brevetabilité. En outre, pour mériter un
brevet, la contribution technique doit être nouvelle, non évidente et
susceptible d'application industrielle. L'utilisation des forces de la
nature afin de contrôler des effets physiques au delà de la
représentation numérique des informations appartient à un domaine
technique. Le traitement, la manipulation et les présentations
d'informations n'appartiennent pas à un domaine technique, même si des
appareils techniques sont utilisés pour les effectuer ;

c) "domaine technique" désigne un domaine industriel d'application
nécessitant l'utilisation de forces contrôlables de la nature pour
obtenir des résultats prévisibles. "Technique" signifie "appartenant à
un domaine technique" ;

d) "industrie", au sens du droit des brevets, signifie "production
automatisée de biens matériels".

-- 
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Loic Dachary, 12 bd Magenta, 75010 Paris. Tel: 33 1 42 45 07 97      
http://www.fsffrance.org/   http://www.dachary.org/loic/gpg.txt




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