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[Fsfe-france] Droit des brevets: brevetabilité des inventions mises en o


From: Jean-Claude Stiegler
Subject: [Fsfe-france] Droit des brevets: brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur
Date: 22 Jun 2003 01:18:38 +0200

Bonjour à tous,

Devant participer à l'enregistrement d'une émission de radio (lundi 23
juin) consacrée au brevet de logiciel, j'aimerais beaucoup que nos amis
juristes de la liste me fournissent des précisions sur la compréhension
que l'on doit avoir du texte suivant qui doit être soumis à la
discussion du parlement européen dans sa session du 30 juin courant.

Ce texte est évidemment celui voté en commission juridique du parlement
le 17 juin 2003 (rapporteur McCARTHY Arlene).

Pour le candide/béotien que je suis sur le plan juridique (mais pas
benêt pour autant), certaines choses ne sont pas très claires, surtout
après la lecture des commentaires que l'on peut consulter ici ou là dans
les forums des sites web amis du « Logiciel Libre ». 

Le contenu de ce rapport peut être consulté sur le site web du parlement
européen sur cette page :
http://wwwdb.europarl.eu.int/oeil/oeil_ViewDNL.ProcViewByNum?lang=1&procnum=COD020047

- La première question que je me pose concerne le titre de ce rapport :
il est fait référence à la « brevetabilité des inventions mises en
oeuvre par ordinateur » et non à la « brevetabilité des programmes
informatiques »

- la seconde question est la suite directe de la première, puisque l'on
peut lire : « Le principe de base de la proposition est que le concept
de "contribution technique" est le critère fondamental de toute
invention brevetable. Cette doctrine est conforme à la jurisprudence
établie au fil des ans par l'OEB et les États membres. Elle implique
qu'une invention mise en oeuvre par ordinateur qui représente une
"contribution technique" à l'état de la technique dans un domaine
technique, qui n'est pas évidente pour une personne du métier, est plus
qu'un programme informatique "en tant que tel" et peut donc être
brevetée. »

- dans le paragraphe suivant, on lit : « Les programmes informatiques en
tant que tels ne pourront pas être brevetés selon la proposition, ni les
méthodes pour l'exercice d'activités économiques ("business methods")
qui sont fondées sur des idées technologiques existantes et les
appliquent, par exemple, en matière de commerce électronique. Ces
programmes continueront, le cas échéant, d'être protégés par le droit
d'auteur ou le régime de confidentialité. »

????

Je vous avoue qu'après une lecture attentive de ce rapport, je suis très
perplexe ; la commission semble en effet avoir pris en compte bon nombre
de nos exigences. Suis-je particulièrement bouché ce soir ou bien ce
texte est-il réellement ambigu ?

D'avance merci infiniment pour vos réponses...

Amicalement et librement.
_________________________________________________________

LE RAPPORT IN EXTENSO (consultable sur le lien cité plus haut) :

Droit des brevets: brevetabilité des inventions mises en oeuvre par
ordinateur


OBJECTIF : harmoniser les droits nationaux des brevets en ce qui
concerne la brevetabilité des inventions mettant en oeuvre un logiciel.
CONTENU : la Commission propose de réglementer les inventions mettant en
oeuvre un logiciel. De telles inventions peuvent d'ores et déjà être brevetées
par l'Office européen des brevets (OEB) ou les offices nationaux des brevets,
mais les modalités précises de la brevetabilité varient.
La proposition de directive est l'aboutissement de vastes consultations menées
depuis 1997. Elle est basée sur la pratique existante et doit permettre aux
auteurs de nouvelles inventions mises en oeuvre par ordinateur de tirer profit
de leur créativité. En même temps, la proposition doit éviter d'entraver la
concurrence, de bloquer les petites entreprises ou de freiner le développement
de logiciels interopérables.
Le principe de base de la proposition est que le concept de "contribution
technique" est le critère fondamental de toute invention brevetable. Cette
doctrine est conforme à la jurisprudence établie au fil des ans par l'OEB et
les États membres. Elle implique qu'une invention mise en oeuvre par
ordinateur qui représente une "contribution technique" à l'état de la
technique dans un domaine technique, qui n'est pas évidente pour une personne
du métier, est plus qu'un programme informatique "en tant que tel" et peut
donc être brevetée.
Les programmes informatiques en tant que tels ne pourront pas être brevetés
selon la proposition, ni les méthodes pour l'exercice d'activités économiques
("business methods") qui sont fondées sur des idées technologiques existantes
et les appliquent, par exemple, en matière de commerce électronique. Ces
programmes continueront, le cas échéant, d'être protégés par le droit d'auteur
ou le régime de confidentialité.
La proposition engage la Commission à suivre l'incidence des inventions mises
en oeuvre par ordinateur et à présenter au Parlement et au Conseil un rapport
sur la mise en oeuvre de la directive dans les trois ans à compter de sa
transposition par les États membres.
La directive n'aura aucun effet juridique direct sur l'Office européen des
brevets. Cependant, dès que la directive aura été mise en oeuvre, la
Commission envisagera les mesures nécessaires pour résoudre les conflits
éventuels apparus dans le cadre de la convention sur le brevet européen. En
tout état de cause, les brevets européens, dès qu'ils seront délivrés, seront
assujettis au droit national de sorte que tout brevet délivré après l'entrée
en vigueur de la directive qui serait non conforme à ses dispositions devra
être modifié en conséquence (ou être révoqué).

-- 
        Jean-Claude Stiegler

Rédacteur de LinuxFrench.NET http://linuxfrench.net
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