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[Fsfe-france] commentaires CR Assas


From: magness
Subject: [Fsfe-france] commentaires CR Assas
Date: Mon, 12 May 2003 17:48:21 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

Bonjour,

comme tu le proposes sur la page web de ton CR, je me permets de faire
quelques commentaires :

Page commentée :
http://aperio.online.fr/docs/20030313_CR_conferenceLL.html

J'espère avoir éclairé quelques "?" trouvés dans ta page. Je mets en Cc
sur fsfe-france. Si jamais ça intéresse.

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" Quid du droit de retrait de l'auteur ? 
(Christophe Caron) Le CPI a des dispositions particulières par rapport
au logiciel ; ce droit est largement diminué (?)."

-> Me Sedallian (ou M. Caron) faisait référence à l'alinéa 2 de
l'article L121-7 du CPI. Je te le cite :
  "  Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel,
  celui-ci ne peut :
  [SNIP alinéa 1]
   2º Exercer son droit de repentir ou de retrait" 

C'est "sauf stipulation contraire plus favorable". Rien n'est donc figé,
et un bon contrat de cession peut permettre d'éviter cela.
Ceci dit, c'est à l'auteur de se "couvrir", de prévenir et anticiper (en
produisant un logiciel, on ne pense pas tout de suite à son droit de
retrait et de repentir). Pourtant, il faudra(it) y penser.

Le droit de repentir correspond au droit de faire cesser l'exploitation
de l'oeuvre. Même lorsqu'il y a cession des droits d'exploitation, le
droit de retrait/repentir appartient à l'auteur (droit moral
inaliénable, imprescriptible et perpétuel)

J'avoue ne pas trop saisir pourquoi une telle différence a été instaurée
en 1994. Surtout qu'elle peut être légalement évitée par une stipulation
(contractuelle) plus favorable.

Quand un auteur décide peu de temps avant la publication de son oeuvre
dans un journal papier, de retirer son oeuvre alors qu'il a cédé les droits
d'auteurs nécessaires, la communication de l'oeuvre au grand public sera
stoppée (en contrepartie d'une compensation financière au bénéfice de
l'exploitant : Article L121-4). 
la contribution de l'auteur a été divulgée (à l'éditeur) probablement.
Divulgée au sens du droit moral de l'auteur de première divulgation mais
pas communiquée au public (représentée).

Le mode de diffusion des LL, essentiellement par réseau, même si ce
n'est pas toujours le cas (certains propriétaires aussi comme des
freewares en téléchargement, etc.) rend difficile le retrait effectif de
l'oeuvre. Il en est ainsi de tout de qui est numérique quasiment. Même
le cache (temporaire certes) de Google peut empêcher un retrait de
l'oeuvre. Le repentir est bien effectif, mais l'arrêt de la diffusion ne
l'est pas forcément. la première divulgation est en elle-même une
communication au public, ce qui "pervertit" le contexte classique du
droit de repentir. C'est selon moi la simultanéité de ces deux pans du
droit moral de l'auteur qui rend dans les faits difficiles le droit de
repentir. Ceci dit, le droit devrait être le même, ceci sans tenir
compte de son effectivité....

L'effectivité du repentir est la même quelle que soit l'oeuvre (logiciel
ou texte ou multimédia en général).
Je ne comprends pas trop la justification de cette limitation au droit
moral de l'auteur d'un logiciel.

Dans le cadre des LL non objet d'une exploitation commerciale, diffusion
correspond à "exploitation" dans ma précédente définition.

Les logiciels "released" sur Internet (pardon pour l'anglicisme :
sortis, disponibles ?), sont divulgués et diffusés à un grand nombre
tout de suite, téléchargés, installés... Même en cas de repentir,
l'auteur ne peut pas obliger à rendre ce qui a déjà été légalement pris.
Je le répète : c'est valable à toutes les oeuvres numériques en accès
libre, pas que les logiciels. D'où mon incompréhension actuelle (pas
vraiment cherché le contexte ou les débats de 1994) de la distinction.

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" Le DA a été adapté pour les logiciels : il protège le source, pas la
forme [le rendu, j'imagine]. Si des similitudes de code source peuvent
être trouvée, il y a contrefaçon [mouais]."

trouvéeS.

Je suppose que des distinctions se feront sur la quantité de code
similaire (pour reprendre ton expression). Si c'est presque le même code
sauf quelques lignes, on pourra dire qu'il y a contrefaçon (ou au moins
une très forte présomption de). Et puis, je ne suis pas développeuse,
mais il y a plusieurs façons de coder les mêmes fonctionnalités très
différemment. Une grande similitude code due au hasard me paraît peu
probable. Certains développeurs (il paraît) peuvent reconnaître le style
d'autres développeurs, rien qu'en lisant le code.
Evidemment, il y certainement des passages dans le code incontournables
à la réalisation de certaines fonctionnalités.

Ce n'est ici que mon avis de simple utilisatrice.

Je pense que la qualification de contrefaçon se fera si une quantité
substantielle (:o) pour l'égérie du Libre à qui ce terme doit rappeler
des souvenirs...) de code est retrouvée dans un code plus récent.
(difficulté de qualification de substantiel ou non, et difficulté
d'antériorité peut-être).

Un logiciel appartient à son auteur. 

Attention !
[Je ne parle aps des contrats de commandes de logiciels ou des logiciels
créés dans le cadre d'un contrat de travail.]

Ce qui veut dire qu'il en détient les droits exclusifs (c'est pareil
pour toute oeuvre, quelle qu'elle soit)
Pour permettre à d'autres de l'utiliser, voire plus, il faut céder les
droits. C'est ce que fait la licence.
C'est la licence qui fait qu'un logiciel est libre ! Il n'est pas libre
en soi. Même en joignant le code source.

Donc, si le code source est modifié alors que le seul droit cédé est
celui d'exécuter, utiliser, il y a contrefaçon. Tu peux me rétorquer que
si le code source n'est pas livré, il y a ingénierie inverse.
Certainement, mais contrairement aux idées reçues, elle est possible
(légale) entre autres pour des raisons d'interopérabilité. Bref, c'est
un autre sujet.

Si le code source est fourni et que la licence ne cède que les droits
d'utilisation et d'étude, par exemple (pas les 4 libertés donc pas LL,
au passage), il y a contrefaçon. Je ne sais trop comment fonctionne le
programme Shared Source de Microsoft, mais ça doit s'apparenter à ça.
Regardez, mais pas touche !
Evidemment, le contrôle de l'effectivité est plus que relatif. Mais là
aussi, on sort du droit pour parler de faits.

En droit d'auteur, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé, cédé,
est interdit.

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" dont l'article 27 stipule "
-> petit détail, j'avoue, mais un article "dispose" et ne "stipule" pas.
:o)

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" Les US pourraient donc saisir le panel [?] spécial [?] de l'OMC pour
attaquer la France à cet égard. => obligation internationale."

-> En fait, on ne saisit pas le panel ("groupe spécial" en français).
On saisit l'ORD : Organe de Réglement des différends au sein de l'OMC.

Rappel : OMC succède à GATT en 1994 par les accords de Marrakech (fin du
cycle d'Uruguay)

Il s'agit d'une procédure entre Etats, ce qui explique que le litige ne
soit pas porté devant une juridiction privée (souveraineté des
Etats...). C'est un recours à l'arbitrage.

- c'est sur demande d'un Etat; 
- aucun Etat ne peut refuser la procédure ;
- délais maximaux -> impossible de faire trop traîner la procédure en
  longueur ;
- le groupe spécial est indépendant et aucun Etat ne peutr s'opposer à
  ses conclusions.

Composition du groupe spécial :
Les Etats membres établissent une liste des personnes reconnues pour
leurs qualifications (groupe d'experts indépendants). Les membres du
groupe spécial sont choisis sur cette liste.

Procédure (schématisée) :
- première négociation (60 jours) -> trouver une solution amiable
[En général, on n'aboutit pas très souvent à la constitution d'une groupe
spécial]
- Si échec -> constitution du groupe spécial (repoussable une fois par
  le pays incriminé mais aps la seconde). Il faut un accord entre les
  pays en litige sur le choix des personnalités membres du panel.
  
  Le panel doit faire un rapport (6 mois pour le faire à compter de la
  date de sa désignation)
- rapport -> *ne peut être refusé* que s'il ya consensus de l'ORD ->
  quasiment adopté à chaque fois.

- possibilité d'appel (autre procédure).
Appel uniquement sur des points de droit.

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-- 
* Mag *
Magali Julin - address@hidden
Il y a un vieux proverbe chinois qui dit «quand tu ne sais pas quoi dire, t'as
qu'à sortir un proverbe chinois.»
-- 
* Mag *
Magali Julin - address@hidden
Trop à l'est, il y a l'ouest.




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