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[Fsfe-france] La gueule du CPI post-EUCD


From: Christophe Espern
Subject: [Fsfe-france] La gueule du CPI post-EUCD
Date: 31 Mar 2003 11:54:23 +0200

Pour les curieux, voici comment la LEN et l'EUCD s'articuleront si
l'avant-projet de loi du CSPLA n'est pas modifié :

Le premier article (l331-5), c'est l'add-on nécessaire pour protéger des
mesures techniques de protection des droits (comprendre : mesures
techniques permettant de contrôler l'usage de l'oeuvre au domicile
privé).

------------
"Article L.331-5. 

L'auteur d'une oeuvre autre qu'un logiciel,
l'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes, l'entreprise de communication audiovisuelle peut mettre
en place des mesures techniques de protection des droits qui leur sont
reconnus par les livres I et II".

Ces mesures s'imposent à tous. Elles doivent néanmoins permettre au
bénéficiaire des exceptions prévues aux 2ième, 7ième et 8ième de
l'article L.122-5, aux 2ième, 6ième et 7ième de l'article L.211-3 et à
l'article L.331-4 d'en jouir lorsqu'il a un accès licite à
l'oeuvre. Le titulaire de droit n'est pas tenu d'ôter les mesures
techniques en cas de mise à disposition des membres du public de
manière à ce que chacun puisse avoir accès à l'oeuvre au moment et à
l'endroit qu'il choisit, dès lors qu'il y a licitement accès.

Le juge peut prescrire à toute personne mentionnée au premier alinéa
toute mesure de nature à assurer le bénéfice des exceptions visées au
deuxième alinéa."
--------------

Le deuxième article, c'est un article qui a été modifié dans un premier
temps par la LEN et qui sera de nouveau modifié par la transposition de
l'EUCD :

--------------
"Article L332-1

Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de
commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de
tout auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit
ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une
reproduction illicite de cette oeuvre ***ou de tout exemplaire, produit,
appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux
dispositions de l'article L.331-5.*** (!ajout EUCD!)

    Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des
représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées,
une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de
grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du
tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner
:
    1º La suspension de toute fabrication en cours tendant à la
reproduction illicite d'une oeuvre ;
    2º La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires
constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en
cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires
illicitement utilisés ;
    3º La saisie des recettes provenant de toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre
de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur.
    Le président du tribunal de grande instance peut, dans les
ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le
saisissant d'un cautionnement convenable.

*** 4°  La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de
communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de
l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à
défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à
l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.***(!ajout LEN!)*****

--------

Sont malins, les machins ...

A +

Christophe







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