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Re: [Fsfe-france] France : plus de copie privée en 2003 ?


From: Christophe Espern
Subject: Re: [Fsfe-france] France : plus de copie privée en 2003 ?
Date: 29 Dec 2002 18:39:02 +0100

Le ven 27/12/2002 à 14:04, Loic Dachary a écrit : 
>......
>Les juristes ne savent pas trop bien. A nous de leur dire de prendre le
temps d'y reflechir
> et de le dire assez fort pour que le gouvernement ne les presse pas à
> décider sans savoir.
Ca pour le dire fort, je fais tout pour ça actuellement ;) 

Autrement, je ne bouge pas d'un iota quant à ma position sur la copie
privée et la suppression ou le contournement de mesures techniques de
protection. Il est impensable de restreindre la copie privée ou de la
supprimer en s'appuyant sur un dispositif matériel ou logiciel liant
l'oeuvre au support tout en criminalisant le contournement de tels
dispositifs. 

Je n'ai toujours pas compris la différence entre un droit et une
tolérance légale (concept qui me semble un peu étrange) tel qu'enoncé
par Cyril Rojinsky. Si, avec le 2ème de l'article 122-5, on interdit à
l'auteur d'interdire la copie privée, on donne bien le droit de copier
au public pour un usage privé, du moins en pure logique non juridique.Je
n'ai pas osé le demander à Cyril Rojinsky par peur du ridicule, sans
doute, et pour ne pas l'ennuyer car je présume qu'il a déjà beaucoup de
travail avec l'avant-projet. 

Pour finir, suite notamment à la lecture des mails passés sur la ML ce
WE, voici la nouvelle formulation de mes interrogations et un bloc que
j'ai rajouté à ma lettre ouverte qui est, je pense, maintenant terminée.
J'attends vos commentaires si vous en avez avant de le proposer au libre
usage du public mercredi. 

La version complète est disponible ici : 

http::///www.tekool.com/droit/apucopie.txt 

*************************************************************************** 

Le fait que l'on pose des exceptions à une soit-disant exception ne
fait-il pas de cette dernière, par pure logique et banale réthorique,
une règle bien établie, élément potentiel d'un droit fondamental, bien
écrit dans la loi et pas dans un contrat ?  

Si l'auteur ne pouvait jusqu'à présent interdire ou restreindre la copie
pour un usage privé afin de préserver la libre utilisation de l'oeuvre
par le consommateur, il me semble que l'on ne peut lui donner
brutalement cette autorisation sans risquer de déséquilibrer le droit
d'auteur de façon conséquente, en modifiant clairement les poids de la
balance. 

Ainsi, est-il bien légitime d'interdire à un consommateur de faire une
ou plusieurs copies, qu'il est d'ailleurs une chaine, un baladeur laser,
un vieux radio-casette ou un ordinateur, en liant l'oeuvre au support,
au format ou au périphérique par une mesure technique de protection de
l'oeuvre ou une clause contractuelle, pour éviter, dit-on, une
éventuelle contrefaçon, engendrant, on prétend, une perte potentielle ? 

......... 

L'autorisation accordée à l'auteur d'exploiter l'oeuvre sans aucune
concurrence, ne peut en aucun cas justifier une interdiction ou une
restriction de la copie privée pas plus qu'une détermination arbitraire
des conditions de représentation, de modification ou d'interpétation au
sein du cercle restreint de famille si aucun but lucratif n'est
poursuivi. Ces actes relèvent de l'utilisation de l'oeuvre par le public
et non de son exploitation à des fins commerciales. Aucun contrat,
aucune technologie ne doit pouvoir s'y opposer. 

En effet, une oeuvre est un bien immatériel et, si sa forme le permet,
elle doit pouvoir se déplacer librement, d'un support à un autre, entre
périphériques et entre logiciels pour que le public, en tout temps, à
toute heure, puisse s'imprégner au mieux des pensées de l'auteur. 

Cette liberté d'utilisation de l'oeuvre par le public est nécessaire et
obligatoire pour favoriser la diffusion du savoir, des arts et de la
connaissance et pour faciliter l'accès à la culture et à l'information.
C'est tout le sens des diverses exceptions au droit d'auteur
actuellement dans la loi, et qui, une fois cumulées, forment les droits
du public en protégeant l'interêt général et les libertés fondamentales
par une limitation claire du privilège exclusif que représente le droit
d'auteur. Chaque exception est importante et l'une peut conditionner
l'autre. A la moindre erreur de dosage, au plus petit changement un peu
irréfléchi, et la culture devient un bien privé, volé aux auteurs et au
public, enchaînée à l'argent par quelques arrivistes. 

Une fois que l'oeuvre a été divulguée et légalement obtenue, son
utilisation par le public ne doit dépendre en aucun cas de l'auteur,
d'un éditeur, d'un producteur ou d'un quelconque marchand. On ne peut
raisonnablement fixé les conditions d'utilisation de l'oeuvre en privé,
à priori et par contrat, tout comme on ne peut pas lier l'oeuvre au
support par un quelconque dispositif matériel ou logiciel sans aussi
porter atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté de
création, d'expression et de pensée ainsi qu'au libre arbitre de tous et
de chacun. 
************************************************************************* 


Autrement, j'ai relu la synthèse (draft 2), je n'ai pas grand chose à
rajouter si ce n'est bravo et merci :) 

A + 

Christophe  

"Les droits d'auteur et le monopole qu'ils confèrent sont désignés à
tort, soit dans le langage usuel, soit dans le langage juridique, sous
le nom de propriété; loin de constituer une propriété comme celle que le
Code Civil a définie et organisée pour les biens meubles et immeubles,
ils donnent seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif
d'une exploitation temporaire." . Civ, 25 juil.1887 : DP 1888 1.5, note
L. Sarrut, rapp Lepelletier; . 1888. 1. 17, note Lyon-Caen. 

CPI - Dalloz 2002 





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