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Re: [Fsfe-france] Re: Downloads Save The Music Business


From: Christophe Espern
Subject: Re: [Fsfe-france] Re: Downloads Save The Music Business
Date: 26 Dec 2002 17:55:39 +0100

Le jeu 26/12/2002 à 08:47, Loic Dachary a écrit :
> Christophe Espern writes:
>  > 
>  > http://www.tekool.com/engine/index.php?/textes/manifesto.fr.html
> 
>       L'idée est très séduisante et la structure du document est
> très parlante. Comme tu le dis, il faut solidifier et vérifier
> beaucoup de points. C'est vraiment beaucoup de boulot.


Comme il est bon de présenter ces sources, voici deux des articles du
Code de Propriété Intellectuelle sur lesquels je me base : 

-le 111-1 accompagné d'une note très claire sur la nature immatérielle
des oeuvres de l'esprit et le fait que le privilège n'est qu'un monopole
d'exploitation sûrement pas d'utilisation d'où le droit d'usage du
public.
- le 122-5 sur les actes que l'auteur ne peut interdire. Et donc tous
les détenteurs de droits patrimoniaux qui auraient pu louer ses droits
lors d'un contrat de louage. Vous noterez bien sûr le "ne peut
interdire".

Pour moi, si on "ne peut interdire", on n'est donc pas "autorisé à".

J'ai ajouté ces deux articles et la note de doctrine au document et
retouché quelques phrases.

Ensuite, je dois justifier le droit au respect de la vie privée. Je
crois que c'est l'article 9 du Code Civil.  Mais je dois creuser.Je
pense pouvoir justifier la modification et l'interprétation libre à
domicile très facilement car c'est une évidence.

Ma position est donc toujours :

Je peux et je dois toujours pouvoir supprimer ou contourner toute mesure
technique de protection de l'oeuvre et la faire sauter pour copier
l'oeuvre pour un usage privé à but non lucratif, la modifier,
l'interpéter et la représenter au sein du cerle de famille en utilisant
n'importe quel logiciel, support ou périphérique de mon choix. Toute
clause contractuelle m'êmpechant de faire un des ces actes est abusive
et je peux passer outre.

Avant l'adoption de l'EUCD, je pense qu'une association aurait pu saisir
la Commission des Clauses Abusives pour faire inscrire ce type de clause
à sa liste maintenant c'est sûrement moins vrai. Et éventuellement aller
plus loin en cas d'abus manifeste. 

On voit donc clairement la différence. L'oeuvre va être lié au support,
au service ou au périphérique, le public traité comme un professionnel
et les exceptions destinés à protéger les libertés fondamentales vont
sauter car le contrat va primer sur la loi.

NDA : je dois rajouter la notion de service dans mon document qui n'est
pas apparente.

Et bon appétit ;) 

Christophe


<h3>Code de Proprieté Intellectuelle - Dalloz 2000</h3>
<b>Article L111-1</b>
<p>
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exculsif et
opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel
et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont
déterminés pas les livres Ier et III du présent code.<br/>
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de
service par l'auteur n'emporte en aucune dérogation à la jouissance du
droit reconnu par l'alinéa 1er.
</p>
<p>1."Les droits d'auteur et le monopole qu'ils confèrent sont désignés
à tort, soit dans le langage usuel, soit dans le langage juridique, sous
le nom de propriété; loin de constituer une propriété comme celle que le
Code Civil a défine et organisée pour les biens meubles et immeubles,
ils donnent seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif
d'une exploitation temporaire." . Civ, 25 juil.1887 : DP 188 1.5, note
L. Sarrut, rapp Lepelletier; . 1888. 1. 17, note Lyon-Caen.
</p>
<b>Article L122-5</b>
<p>Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

 <li>Les représentations privées et gratuites, effectuées exclusivement
dans un cercle de famille;</li>
 <li>Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception
des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour l'oeuvre originale a été crée (L.n°94-361 du
10  mai 1994) "et des copies d'un logiciel autres que la copie de
sauvegarde établie dans des conditions prévues au II de l'article
L.122-6-1" (L. n°98-536 du 1er juillet 1998) "ainsi que les des copies
ou reproductions de bases de données électroniques.





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